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Régime des sociétés mères et droit de vote

Les relations entre les sociétés mères et leurs filiales sont définies dans l’article 145 du CGI. Le régime est constitué par la détention à hauteur de 5% du capital social et a pour effet « l’exonération des remontées de dividendes limitée aux produits des titres assortis d’un droit de vote sauf en cas de détention en capital et droits de vote excédant le seuil de 5% ». Si cet aspect était clair, un autre aspect l’était beaucoup moins et attendait une précision du Conseil d’Etat : que se passe-t-il quand il y a détention excédant 5% en capital mais pas en droits de vote ?

Régime des sociétés mères – Éligibilité et bénéfice

Pour que le régime des sociétés mères s’applique, on comprend alors que seule comptait la détention en capital de 5%. Le seuil des droits de vote attachés aux titres détenus n’est pas pris en compte.

Le Conseil d’Etat précise toutefois que le bénéfice du régime d’exonération des remontées de dividendes (art. 216 du CGI) ne profiterait qu’aux titres assortis d’un droit de vote. Comme en matière d’ISF, il convient donc de distinguer le seuil de déclenchement du seuil d’effet fiscal. (Source : Bulletin de Droit fiscal & patrimonial, Rivière Morlon & Associés)

Précision apportée par le Conseil d’Etat

La précision apportée par le Conseil d’Etat, qui est la plus haute juridiction administrative en France, peut avoir quelques conséquences en optimisation par un recours à des actions de préférence, pouvant moduler le droit de vote et le droit aux dividendes, voire un recours à une SAS.

En conclusion

Il n’est pas nécessaires que les titres retenus, pour l’appréciation du seuil de 5%, soient assortis d’un droit de vote.

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